PRESIDENTIELLE 2025: VOICI LE DECRET PORTANT REQUISITION DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L’ETAT
DECRET N° 2025-653 DU 30 JUILLET 2025 PORTANT REQUISITION DE FONCTIONNAIRES, AGENTS DE L’ETAT ET ASSIMILES EN VUE DE L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN 2025
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
Union-Discipline-Travail
DECRET N° 2025-653 DU 30 JUILLET 2025 PORTANT REQUISITION DE FONCTIONNAIRES, AGENTS DE L’ETAT ET ASSIMILES EN VUE DE L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN 2025
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition de la Commission Electorale Indépendante et sur présentation du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité,
Vu la Constitution ;
Vu le Code électoral ;
Vu la loi n°63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation ;
Vu la loi n° 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEl), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014, n° 2014-664 du 03 novembre 2014, n° 2019-708 du 05 août 2019, par l’ordonnance nº 2020-306 du 04 mars 2020 telle que ratifiée par la loi nº 2020-492 du 29 mai 2020, et par la loi n°2022-886 du 23 novembre 2022
Vu le décret n° 2023-813 du 16 octobre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2023-814 du 17 octobre 2023 portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n°2023-1023 du 27 décembre 2023 et n° 2025-547 du 1er juillet 2025 ;
Vu le décret n° 2023-820 du 25 octobre 2023 portant attributions des Membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2025-652 du 30 juillet 2025 fixant le nombre de lieux et bureaux de vote en vue de l’élection du Président de la République
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU,
DECRETE :
Article 1
Sont réquisitionnées pour être des agents électoraux lors de l’élection du Président de la République, les personnes relevant des catégories ci-après :
Les fonctionnaires et agents de l’Etat ;
Les personnels des Etablissements Publics Nationaux ;
Les personnels des collectivités territoriales ;
Les agents des sociétés d’Etat et des sociétés à participation financière publique ;
Les stagiaires et toute personne rémunérés par l’Etat ou l’un de ses démembrements.
Article 2
Les autorités préfectorales et les chefs de missions diplomatiques et consulaires sont tenus de communiquer aux commissaires superviseurs ou aux commissions électorales locales, la liste nominative des personnes de leur ressort territorial relevant des catégories visées à l’article 1 ci-dessus. Cette liste est établie selon le modèle et dans les délais définis par la Commission Electorale Indépendante.
Article 3
A l’occasion de l’élection du Président de la République, la Commission Electorale Indépendante convoque les personnes retenues pour être agents électoraux. Les personnes convoquées sont tenues de déférer à la réquisition.
Article 4
Les personnes convoquées sont tenues de participer aux séances de formation organisées à leur intention et aux opérations relatives à leur mission, sauf en cas de force majeure dûment justifié.
Article 5
Sur la période de réquisition, les personnes convoquées bénéficient de plein droit: d’une permission pour les périodes de formation et d’activités, y compris les délais de trajet qui ne peuvent excéder quarante-huit (48) heures pour chaque opération; d’une indemnité dont le montant est arrêté par délibération des organes compétents de la Commission Electorale Indépendante; du maintien, dans leur service d’origine, de leur poste et de rémunération perçue dans le cadre de leur fonction d’origine; la d’une prolongation de congé annuel d’une durée équivalente au nombre de jours légalement chômés, compris dans la période de convocation.
Article 6
Toute personne visée à l’article 1, qui ne défère pas au présent ordre de réquisition, qui abandonne ses fonctions ou qui se soustrait ou tente de se soustraire à l’exécution desdites fonctions est punie des peines d’emprisonnement et d’amende prévues par l’article 9 de la loi nº 63-04 du 17 janvier 1963 susvisée, à savoir une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 36 000 à 2 millions de francs CFA ou de l’une de ces deux (02) peines seulement. Ces peines sont prononcées sans préjudice de l’application de peines prévues par le Code Pénal.
Article 7
Le Président de la Commission Electorale Indépendante, le Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur et le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan, le 30 juillet 2025
Alassane OUATTARA